Loi n°86-793 du 2 juillet 1986 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE DIVERSES MESURES D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 45
Décisions • 32
Rejet —
(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. (1) Les articles 3, 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 modifiée ayant fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation, celle-ci n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence lorsque, […]
Rejet —
[…] contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 1986, qui, pour pratique de prix illicites, les a condamnés chacun d'eux à 2.000 francs d'amende, et qui, en outre, a déclaré J. B. coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, pour défaut d'indication sur les menus mis par lui à la disposition de sa clientèle des trois qualités de vins les moins chers, du prix de l'eau minérale, de celui du cidre, de la bière et du café ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que, sous réserve que soient réunies les conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires qu'elles précisent, les dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 s'appliquent aux seules « opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 … » ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 20 « les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner les entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait » ; […]