Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse (1).
Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse (1).page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 5
le 9 juil. 1980
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 août 1960 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 3
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !Accès limité
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1974, 69-14.786, Publié au bulletin
Cassation —
L'article 5 de la loi du 30 juillet 1960, relative a l 'accession des travailleurs francais du maroc, de la tunisie, d 'egypte et d'indochine aux regimes d'allocation vieillesse et d 'assurance vieillesse, […] Sur les deux moyens reunis : vu l'article 5, alinea 2, de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960, l'article 1er du decret n° 62-500 du 13 avril 1962 et le decret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, ensemble les decrets de coordination des 3 septembre 1955 et 14 avril 1958 ;
Documents parlementaires • 14
0
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
Versions du texte
Article 2
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I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Des arrêtés fixeront forfaitairement, pour chacune des années à prendre en considération et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement par les intéressés.
Des arrêtés fixeront le montant des versements à effectuer par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole au titre des cotisations prévues à l'article 1123 du Code rural.
Des arrêtés fixeront le montant des versements à effectuer par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole au titre des cotisations prévues à l'article 1123 du Code rural.
Article 4
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Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.