Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 décembre 2020 |
Commentaires • 115
Décisions • +500
Annulation —
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, les articles 6, 8 et 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que M me X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langue anglaise ; Attendu que, par décision du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande d'inscription sans motiver sa décision ;
Rejet —
[…] Attendu que M me X… a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 16 novembre 2007, son inscription a été refusée ; que M me X… a formé un recours en soutenant qu'elle avait été sollicitée à plusieurs reprises pour effecteur des traductions de documents et d'actes officiels et explique que de telles demandes sont en augmentation en région charentaise et limousine ;
Rejet —
[…] Attendu que M me X… expose qu'elle a été inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris depuis 1992, en tant que traducteur et interprète en anglais, qu'elle présente toutes les qualifications nécessaires et que sa non-réinscription dans la spécialité « traduction » n'est pas motivée, contrairement aux nouvelles dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifié par loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui prévoient que la décision de refus de non-réinscription sur l'une des listes doit être motivée ;
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Versions du texte
I. - Il est établi pour l'information des juges :
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.
A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.
La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.
Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".
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