Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juin 1971
Dernière modification : 9 décembre 2020

Commentaires77


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[…] pour 1985 .................................... 32 - Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 – Loi de finances pour 1990 .................................... 32 - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 – Loi de finances pour 1991 .................................... 33 - Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 – Loi portant création d'une couverture maladie universelle ................................................................ […] les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n ° 71 - 498 du 29 juin 1971 […]

 

Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 1er octobre 2021

[…] Ils constituent une violation des dispositions de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 qui précisent que toute contravention aux lois et règlements relatifs à la profession ou à la mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui sont confiées exposent l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires ou une violation des dispositions des articles R 4127-2 et R 4127-7 du code de déontologie intégré au code de la santé publique qui imposent au médecin d'exercer sa mission dans le respect […]

 

Décisions487


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 17-12.052, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M me X… expose, d'une part, que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 n'était pas joint à la décision de refus de son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise et qu'elle n'a pas été entendue par cette commission, l'un de ses membres ou le magistrat rapporteur et, d'autre part, que cette décision de refus d'inscription, qui ne précise pas le nombre d'experts déjà inscrits ainsi que le nombre de missions prévisibles n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été convoquée ou requise pour des missions à plusieurs reprises en 2015 et 2016 ;

 

2Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-12.415

— 

[…] Sur le rapport de M me B…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] 2/ ALORS QU'il résulte de l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'article 10 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission ; […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 10-60.014, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 6 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X… a formé un recours ;

 

Documents parlementaires8

La police nationale projette de simplifier ses structures en charge des missions de police technique et scientifique pour améliorer leur coordination, leur efficience et leur visibilité, notamment sur le plan international. Le service national de police scientifique (SNPS) remplacera le 1 er janvier 2021 le service central de police technique et scientifique (SCPTS), service actif de la direction générale de la police nationale (DGPN), et l'institut national de police scientifique (INPS), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Les quatre … 
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … 
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Versions du texte

Article 1
Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
Article 2

I. - Il est établi pour l'information des juges :

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

Article 3
Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou "d'expert près la cour d'appel de ...".
La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.
Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".