Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
Article 6-1 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Chronologie des versions de l'article
Version30/07/1994
>
Version12/02/2004
>
Version09/12/2020
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 51 () JORF 12 février 2004
Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seules habilitées, en matière judiciaire, à procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, les personnes inscrites sur les listes instituées par l'article 2 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juillet 2003, 02-85.899, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1 et suivants, 154, 171, 429, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Arrêt ne mettant pas fin à la procédure·
- Questions auxquelles il est répondu·
- Chambre de l'instruction·
- Effet suspensif·
- Interrogatoire·
- Procès-verbal·
- Instruction·
- Cassation·
- Omission·
- Scellé