Article 24 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur .

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente loi, est considéré comme lieu de travail ,au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

NOTA


Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.

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