Entrée en vigueur le 25 novembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 2 () JORF 25 novembre 2004
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.
Article L767-1 NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021. […] Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
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