Article 17-1 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

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Version01/01/1993
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 25 1° JORF 14 décembre 2000

En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;

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