Article 21 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

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Version03/12/1988
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Version04/01/1992
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 42-1 de la présente loi.
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion.
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susvisés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 8 avril 1996

Conformement a l'article 21 de la loi du 1er decembre 1988 relative au RMI, les organismes payeurs ont pour mission de verifier les declarations des beneficiaires du RMI. […] Pour faciliter ces echanges d'informations, l'article 21 de la loi autorise par ailleurs que ces differents partenaires procedent par liaisons informatiques. […]

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 28 août 1989

. - L'article 21 de la loi du 1er decembre 1988 prevoit que pour l'exercice de leur mission les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) verifient les declarations des beneficiaires ; une demande eventuelle de justificatif de leur part est donc conforme a la loi. […] L'article 24 de la loi du 1er decembre 1988 (versement sur droits supposes) permet aux prefets de repondre aux situations d'urgence que vous signalez, pour des personnes en situation tres precaire.

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Décisions21


1CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-95

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 17 et 21 – 2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu les décrets n° 88-1111, […]

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2CNIL, Délibération du 27 juin 1989, n° 89-63

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, notamment ses articles 29 et 43 ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les Archives ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d'Insertion, notamment son article 21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale ; Vu le code de Sécurité Sociale, […]

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3CNIL, Délibération du 13 juin 1989, n° 89-52

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 29 et 43 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; […] Vu la loi n° 71-18 du 3 janvier 1979 sur les Archives ; Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au Revenu Minimum d'insertion, notamment son article 21 ; Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale, […]

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