Article 22 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993
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Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
Toute personne à laquelle a été transmise, en application de l'article 21, la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et passible des peines prévues audit article.

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