Loi n°54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances, des Affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : Services financiers).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1955 |
Commentaires • 3
Décisions • 11
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[…] Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 ;
Réformation —
[…] qu'en tout état de cause, la circonstance que l'Etat aurait conservé tout ou partie de la propriété des installations ne les ferait pas échapper à la taxe foncière dès lors que ces immeubles ne sauraient bénéficier des exonérations prévues à l'article 1382 du code général des impôts dès lors que la condition d'affectation à un service public ou d'utilité générale n'est pas remplie ; que les manquements constatés résultent d'une mauvaise application de la loi fiscale et non de difficultés particulières rencontrées pour l'établissement de l'impôt ; que malgré l'intervention de décisions juridictionnelles, les manquements se sont poursuivis quant à la détermination des bases d'imposition ; […]
Rejet —
[…] 2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le Lycée Technique Privé Saint-Joseph à Rodez et son organisme de gestion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1954 modifiée notamment par la loi du 1 er juin 1971 ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les comptables des communes et des divers établissements ou organismes dont les comptes sont arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits, peuvent être condamnés par la cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses, à une amende dont le montant maximum est fixé à 2000 francs (20 F) par mois de retard et par compte.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.