Entrée en vigueur le 1 janvier 1955
Tout comptable qui n'aura pas répondu aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai réglementaire imparti par la décision de l'autorité compétente pour apurer la comptabilité en cause, pourra être condamné à une amende de 1000 francs (10 F) au maximum par injonction et par mois de retard, s'il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.
En ce qui concerne les comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et par les directeurs des contributions diverses, les amendes sont prononcées par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général ou du directeur des contributions diverses.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1987, n° 465
[…] 5. […] l'application DOune réglementation nationale qui assimile à la contrefaçon en matière de phonogramme dans le cas où ne seraient pas versées à l'entreprise nationale de contrôle, de gestion et de perception en position de monopole de fait, les redevances qu'elle fixe pour la communication publique, est-elle compatible avec les articles 30 et 59 du Traité si ces redevances sont abusives et discriminatoires et si leur taux n'est pas déterminé par les auteurs eux-mêmes et/ou ne serait pas celui dont seraient susceptibles de convenir directement les sociétés DOauteurs étrangères qui les représentent ? » […] dans une quantité, par rapport à la substance sèche, de 05, à 10 % en poids. »
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