Article 5 de la Loi n° 88-50 du 18 janvier 1988
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 19 janvier 1988

Les prix de cession des actions sont déterminés dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Ils sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté peut prévoir des délais de paiement ne pouvant excéder cinq années à compter de la promulgation de la présente loi et en précise alors les conditions.
Les actions ainsi acquises ne peuvent être cédées avant leur paiement intégral.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1988

Commentaires2

1Banques Et Établissements Financiers - Crédit Agricole - Mutualisation. Modalités
M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 25 juin 2001

La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 a fixé les principes de l'opération de mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) qui était jusqu'alors un établissement public de l'Etat. Conformément à l'article 4 de la loi, l'évaluation de la caisse a été conduite selon la procédure prévue par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations. […]

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2Banques Et Établissements Financiers - Crédit Agricole - Mutualisation. Modalités
M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 a fixé les principes de l'opération de mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) qui était jusqu'alors un établissement public de l'Etat. Conformément à l'article 4 de la loi, l'évaluation de la caisse a été conduite selon la procédure prévue par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations. […]

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