Article 145 de la Loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1988
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Version12/03/2010

Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Modifié par : LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie l'article 719, les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, l'article 728, le troisième alinéa de l'article 731 et l'article 800 du code de procédure pénale ainsi que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2010

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2016

- Article 34 Abrogé par Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 - art. 146 (Ab) A l'initiative du haut-commissaire ou du tiers des membres du conseil d'administration, toute décision du conseil d'administration de l'agence prise en application du deuxième alinéa de l'article 33 peut, dans le délai d'un mois suivant son adoption, faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des territoires d'outre-mer qui se prononce dans un délai d'un mois. […] 3° Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; 4° Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145. […]

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