Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Avoir été quinze ans chef d'entreprise artisanale ou commerciale, dont cinq ans dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide spéciale compensatrice. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les modalités selon lesquelles l'activité commerciale ou artisanale, lorsqu'elle a été pour partie exercée dans un territoire qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sera prise en compte au titre du délai de quinze ans prévu ci-dessus ;
Disposer, pour l'intéressé ou le ménage, d'un montant total de ressources n'excédant pas le chiffre limite prévu pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité augmenté de 50 %, les ressources autres que celles tirées de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise n'excédant pas, en ce qui les concerne, ledit chiffre limite.
[…] Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 portant approbation des règles générales d'attribution des aides instituées par ladite loi ;
[…] 3 L'article 3, paragraphe 2, de la loi nº 72-657, du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés (JORF du 14 juillet 1972, p. 7419), établit une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (ci-après la «TACA»). […] 6 Conformément aux articles 8 à 10 de la loi n° 72-657, le produit de la TACA a d'abord été destiné au financement d'une aide spéciale compensatrice de départ en faveur de certains commerçants et artisans.
[…] Vu l'article 10 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et l'arrêté ministériel du 2 juillet 1978 portant approbation de l'instruction fixant les régles d'attribution des aides prévues par ladite loi ;