Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l'expertise technique internationale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1972
Dernière modification : 29 juillet 2010
Prochaine modification : 8 août 2019

Commentaires29


3Situation Préoccupante Des Agents Contractuels Du Ministère Des Affaires Étrangères Et Européennes
Mme Claudine Lepage, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 février 2009

La loi Dutreil organise la cédéisation dans certaines conditions de contractuels à durée déterminée mais en aucun cas leur titularisation. […] Le statut des assistants techniques est régi par la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'États étrangers. […] Une note de la DGAFP, du 24 novembre 2005, précisant le champ d'application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aux agents contractuels en CDD en fonction à l'étranger rappelait que les assistants techniques n'étant pas régis par le statut général des fonctionnaires et n'occupant pas des emplois permanents de l'État, des régions, […]

 

Décisions166


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juin 1995, 135570, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 novembre 1989, la requête présentée par M. Georges ROSSI, demeurant … ; M. ROSSI demande à ce tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une promotion au grade de professeur des universités de 1 re classe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2010, n° 0801727

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, […] sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances… » ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : « Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, […] scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; […] » ; […]

 

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 24 février 1995, 122825, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] 4°) les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 1 er octobre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ; Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1980 ;

 

Documents parlementaires9

Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … 
Dans la fonction publique, le droit à participation des agents à la détermination des conditions de travail, énoncé à l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 9 du titre I er du statut général de la fonction publique, s'exerce principalement au travers des organismes consultatifs au sein desquels siègent des représentants du personnel et de l'administration. Ces organismes traitent tant des questions collectives (il s'agit des instances supérieures 16 , des comités techniques (CT), des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT)) … 
 Table ronde avec des agents publics des trois fonctions publiques  Table ronde avec des représentants syndicaux des trois fonctions publiques  Table ronde avec des élus locaux  Préfecture du Pas de Calais : M. Fabien Sudry, préfet et M. Jean-François Raffy, sous-préfet  Centre hospitalier de Lens : M. Edmond Mackowiak, directeur et M. Thierry Daubresse, président du Conseil de surveillance ([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 2011. ([2]) Conseil d'État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des … 

Versions du texte

Article 1

Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche ainsi que d'associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie sont dénommés "experts techniques internationaux". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables.

Article 2

Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Les agents non titulaires de droit public ;

3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public.

Article 3

Sous réserve des règles propres à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs missions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et ces derniers.


Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'ils accomplissent au titre de l'article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers.


En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de leur retour en France.