Entrée en vigueur le 25 décembre 1964
I. - Les tarifs de 0,06 F, 0,03 F et 0,015 F prévus à l'article 974 du code général des impôts sont réduits respectivement à 0,04 F, 0,02 F et 0,01 F pour la fraction du montant de chaque opération comprise entre 400.000 F et 750.000 F et à 0,03 F, 0,015 F et 0,0075 F pour la fraction excédant 750.000 F.
II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.
[…] Subsidiairement, elle soutient que conformément à l'article 8 alinéa 1 er de la loi de Finance du 23 décembre 1964, les locataires ne pouvaient faire obstacle à des travaux dont le but était d'améliorer l'aspect pratique et esthétique de la résidence et du centre commercial dès lors qu'ils n'empêchaient pas l'usage normal des parties commerciales.