Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 38
Seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :
1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;
Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 397-6 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. […] Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l' article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Lire la suite…Diffamation ou injure : atteinte à l'honneur d'une personne. 3) Négationnisme et apologie de crimes contre l'humanité : infractions spécifiques prévues par l'article 24 bis de la loi de 1881. […] C). […] Loi du 29 juillet 1881, art. 24. […]
Lire la suite…[…] Il explique que M. X. a été mis en examen pour ces faits et que l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le juge des référés à prononcer l'arrêt d'un service de communication au public en ligne, quand des infractions aux articles 24 et 24 bis de cette loi résultent de messages mis à la disposition du public par un tel service et créent un trouble manifestement illicite.
[…] Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
[…] Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de la communication et que la société n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Texte applicable La contestation de crimes contre l'humanité constitue une infraction autonome prévue par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. […]
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