Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.
L'article 226-6 du code pénal autorise tout d'abord les ayants-droit ou les héritiers à porter plainte pour l'atteinte portée à leur vie privée. […] Par ailleurs, une action peut également être engagée au civil sur le fondement de l'article 16 du code civil qui énonce que "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci" Rappelons en outre les dispositions de l'article 35 quarter sur la liberté de la presse (qui s'applique aussi aux particuliers qui publient sur des blogs ou sur les réseaux sociaux) : « La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, […]
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