Article 43-1 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 55 () JORF 10 mars 2004

Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 14 novembre 2020

[…] allégation fausse article 29 alinéa 1 de la loi […] > article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 article 44 de la loi du 29 juillet 1881 avocat en droit criminel

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Décisions38


1Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2019, n° 19/01374
Infirmation partielle

[…] L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que seront responsables comme auteurs principaux des délits de presse “1 Les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations”. Peut être retenu comme éditeur, conformément à ce texte, le représentant légal d'une personne morale qui a organisé l'affichage et a fourni les moyens du placardage, l'article 43-1 de la même loi excluant la responsabilité pénale de la personne morale elle-même.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 3 février 2016, n° 15/07170
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'Association Stéphane Lamart se prévaut des dispositions combinées des articles 42 – prévoyant la liste des personnes «passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse »-, 43 -précisant le régime de la complicité y compris de droit commun – et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 – excluant en cette matière les dispositions du Code pénal permettant la responsabilité pénale des personnes morales – pour en conclure que les personnes morales ne peuvent être seules assignées en réparation du préjudice causé par des faits relevant de la loi sur la liberté de la presse ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 25 octobre 2017, n° 16/06221
Infirmation

[…] Cette décision est motivée par le fait que l'irrecevabilité soulevée par l'association Y Z, au visa des articles 42, 43 et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne serait fondée que lorsque l'action vise à la sanction pénale d'une infraction à cette loi mais que ces textes ne sauraient s'appliquer à une action civile ne visant qu'à la réparation du préjudice subi par la victime.

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