Article 4 de la Loi du 8 février 1897

Entrée en vigueur le 9 février 1897

Les édifices et superficies qui auraient été établis en dehors des titres et conventions n'entreront pas en compte dans les estimations ; le domanier aura le choix soit de les enlever, soit de les abandonner sans qu'il y ait lieu à indemnité de part et d'autre ; le foncier pourra toujours les retenir en remboursant la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre.
La présente disposition sera applicable au cas de congément comme au cas d'exponse.
Entrée en vigueur le 9 février 1897

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