Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 6 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1968
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le tribunal qui constate la cessation des paiements prononce le règlement judiciaire du patrimoine du débiteur ou la liquidation des biens de ce dernier ; il fixe provisoirement la date de cessation des paiements.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable [*délai*] après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
En l'absence de jugement [*déclaratif*], le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
A défaut de détermination de la date de cessation des paiements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ou d'un jugement postérieur n'est recevable [*délai*] après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 42. A partir de ce jour et à défaut d'une telle demande, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.
En l'absence de jugement [*déclaratif*], le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ne résulte pas du fait de la cessation des paiements.
Commentaire • 1
Décisions • 89
Cassation
[…] Et sur le second moyen : vu l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967, attendu que pour se determiner comme elle l'a fait, la cour d'appel retient ensuite "qu'il ne peut etre conteste que l'etat des creances fait ressortir un passif de la somme de 274 460,40 francs, dont 100 955,09 francs a titre privilegie ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1987, 85-94.227, Inédit
Annulation
[…] Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131 par. 6 de la loi du 13 juillet 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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