Article 29 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version25/07/1984

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Le tribunal prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens détermine la date de cessation des paiements. Cette date ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois au prononcé du jugement.
Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière et immobilière, et notamment les constitutions de dot ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour de la décision constatant la cessation des paiements ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode normal de paiement ; 5° Tout dépôt de sommes affecté spécialement aux mains de tiers détenteur en application de l'article 567 du code de procédure civile ;
6° Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute inscription prise en application des articles 53 et 54 du code de procédure civile.
Le tribunal peut, en outre, déclarer inopposables à la masse les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article, faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements période suspecte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 25 juillet 1984
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Dr. Serge K. Evelamenou · Actualités du Droit · 12 juillet 2019

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 10 novembre 1994

[…] ministre de la justice, de bien vouloir exposer la doctrine et la jurisprudence ressortant des dispositions de l'article L. 132-14 du code des assurances ainsi rédigé : " Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. […] soit des articles 29 et 31 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 ". […] C'est pourquoi l'article L. 132-14 permet aux créanciers d'agir par la voie de l'action paulienne dans les conditions prévues à l'article 1167 du code civil ainsi que dans les hypothèses visées aux articles 107 et 108 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. […]

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 17 mars 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir exposer la doctrine et la jurisprudence ressortant des dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances ainsi rédigé : " Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. […] Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967. " En particulier, ces dispositions sont-elles opposables au Trésor public ? S'appliquent-elles aux capitaux d'assurance vie entière, […]

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Décisions172


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1994, 92-19.587, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au syndic de la société Superexo la somme de 494 754,70 francs alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles 29, alinéa 2, 4 , et 29, […]

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  • Sociétés·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1988, 85-18.579, Publié au bulletin
Cassation

Méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour déclarer inopposable à la masse des créanciers une hypothèque prise pendant la période suspecte sur un immeuble du débiteur à la garantie d'une dette antérieurement contractée s'est bornée à se fonder sur les dispositions de l'article 29, alinéa 2-6°, de la loi du 13 juillet 1967 sans répondre aux conclusions du créancier qui invoquait l'autorité de chose jugée attachée à la décision, devenue irrévocable, par laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens à titre privilégié .

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  • Décision d'admission de la créance à titre privilégié·
  • Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Hypothèque conventionnelle·
  • Inopposabilité à la masse·
  • Conclusions l'invoquant·
  • Inopposabilité de droit·
  • Constitution de sûreté·
  • Admission définitive·
  • Réponse nécessaire

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 88-15.261, Inédit
Rejet

[…] que son propre acquéreur avait contre celui-ci du fait de la vente, s'est trouvée éteinte par l'effet de la cession effectuée par bordereau en vertu de la loi du 2 janvier 1981 ; que c'est par une violation de ces principes, et donc des articles 1 er et 4 de la loi du 2 janvier 1981, 29-4°, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967, que la cour d'appel a décidé qu'en l'espèce la société SMT pouvait revendiquer les sommes dont les sous acquéreurs de Microfrance étaient encore redevables au jour où avait été prononcé le jugement prononçant le règlement judiciaire de celle-ci, […]

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Subrogation du prix à cette marchandise·
  • Revente en l'État de la marchandise·
  • Clause de réserve de propriété·
  • Revendication·
  • Conditions·
  • Réserve de propriété·
  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Télécommunication
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