Article 11 de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 69

I. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances mentionnées à l'article 1er sur les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux créances sur les établissements publics de ces mêmes collectivités.

II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, la référence aux départements est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, à leurs établissements publics et aux établissements publics interprovinciaux ;

2° Abrogé

3° Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux départements est remplacée par la référence au territoire, à ses établissements publics et aux circonscriptions.

III. - En Polynésie française :

1° La présente loi est, conformément au 7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;

2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l' ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l' article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée .

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2014

[…] de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n ° 68 - 1250 du 31 décembre 1968 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

[…] Article 1 ­ Article 2 ­ Article 3 ­ Article 4 ­ Article 5 ­ Article 7 ­ Article 8 ­ Article 9 ­ Article 10 ­ Article 11 ­ Article 12 ­ Article 13 ­ Article 14 ­ Article 16 ­ Article 17 ­ Article 18 ­ Article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

................................... 11 - Article 12 .......................................................................................................................................... 11 - Article 13 .......................................................................................................................................... 11 - Article 14 .......................................................................................................................................... 11 - Article 15 ........................................................................ […] Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 74 B. […]

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Décisions81


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 26 octobre 2017, n° 16/00063
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 1 er et 11 2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que : […]

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  • Polynésie française·
  • Tribunal du travail·
  • Fonctionnaire·
  • Convention collective·
  • Avancement·
  • Commune·
  • Administration·
  • Congé annuel·
  • Entrée en vigueur·
  • Prescription

2Cour d'appel de Papeete, 16 août 2012, n° 11/00007
Confirmation

[…] La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la prescription quadriennale : Il résulte des dispositions des articles 1 er et 11 2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que': «Sont prescrites, au profit de l'Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.» Sur la délégation expresse :

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  • Polynésie française·
  • Prescription quadriennale·
  • Tribunal du travail·
  • Gouvernement·
  • Secrétaire·
  • Délégation·
  • Fait générateur·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Soulever

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – contrairement à ce que soutient le département, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'est appliquée de plein droit dès sa publication sur l'ensemble du territoire de la République concernant les créances sur l'Etat sans qu'une mention expresse du législateur n'ait à le préciser. A cet égard, les dispositions de l'article 11 de cette loi, qui la rendent applicable « à Mayotte » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la collectivité de Mayotte et ses établissements publics ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation
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