Article 4 de la Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

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Version05/01/1988
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46

Toute personne physique ou morale peut exercer l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er. Lorsque cette activité est exercée par une personne morale, les nom, prénoms et qualité de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.

Les personnes ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition d'un périodique mentionné à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Jouir de ses droits civils ;

3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la Résistance ;

4° Ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale ;

5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 du Code de la santé publique ;

6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou, le cas échéant, au comité de direction d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une durée excédant deux mois ;

7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions prévues par la présente loi.

Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer conformément aux dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2016

Toutefois, si ce journal ou périodique a donné lieu à une condamnation prononcée en application de l'article 227-24 du Code pénal, entre dans le champ du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l'objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14, il devra être exclu de la société coopérative et ne pourra être admis dans aucune autre, […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 mars 1999

[…] le justificatif de son dépôt légal, le nom de son imprimeur, les preuves du respect des dispositions de la loi n 49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse, notamment dans ses articles 4, 5 et 6 ». […]

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  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination litigieuse apposee sur un magazine·
  • Grief de non respect de la loi sur la presse·
  • Denominations et pour vendre du ketchup·
  • Numero d'enregistrement 95 576 389·
  • Usage comme titre du mini magazine·
  • Numero d'enregistrement 650 718·
  • Sauces, en particulier ketchup·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction
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