Loi n°57-897 du 7 août 1957 portant interdiction de la pêche dans l'étang de BerreAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 août 1957
Dernière modification : 8 août 1957

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 17 octobre 1994, 119398, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] dont le siège est 17, rue Eugène Pelletan à Martigues (13500), représentées par leurs dirigeants en exercice à ce dûment habilités ; l'ASSOCIATION DE COORDINATION DES PECHEURS DE L'ETANG DE BERRE et la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE MARTIGUES demandent l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur une demande à lui adressée tendant à l'abrogation de la loi n° 57-897 du 7 août 1957 qui interdit la pêche dans l'étang de Berre ;

 

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Versions du texte

Article 1
La pêche, sous quelque forme que ce soit, est interdite, sous réserve des dispositions transitoires résultant de l'article 3 ci-après, sur la totalité du plan d'eau situé à l'Est de la passe de Port-de-Bouc et faisant partie du domaine public maritime, jusqu'aux limites suivantes :
Pont-route franchissant le canal d'Arles à Bouc, à Port-de-Bouc ;
Embouchures de l'Arc et de la Touloubre ;
Tête Nord du souterrain de Rove.
Elle est également interdite à l'extérieur de la passe de Port-de-Bouc dans un cercle d'un mille de rayon centré sur la tour du Port-de-Bouc.
Article 2
Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sera punie des peines prévues à l'article 8 du décret-loi du 9 janvier 1852. Les poursuites auront lieu conformément aux dispositions dudit décret [*sanction*].
Article 3
Un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'industrie et du commerce, des travaux publics et de la marine marchande, déterminera en tant que de besoin les modalités d'exécution de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles, pendant une période transitoire qui ne pourra excéder dix ans, la pêche pourra être autorisée dans certaines parties du plan d'eau délimité à l'article 1er.