Loi n° 84-747 du 2 août 1984
Article 11 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1984
Entrée en vigueur le 3 août 1984
I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 6 septembre 2007, n° 0300223
Rejet → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] 4° que, si le Tribunal considérait que le droit additionnel à l'octroi de mer, institué par loi n° 84-747 du 2 août 1984, constituait une taxe distincte, son incompatibilité serait manifeste ; qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 18 qui prévoient la suppression progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du traité, […]
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