Article 11 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1984

Entrée en vigueur le 3 août 1984

I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 3 août 1984

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 6 septembre 2007, n° 0300223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4° que, si le Tribunal considérait que le droit additionnel à l'octroi de mer, institué par loi n° 84-747 du 2 août 1984, constituait une taxe distincte, son incompatibilité serait manifeste ; qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 18 qui prévoient la suppression progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalent existant à la date d'entrée en vigueur du traité, […]

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