Article 28 de la Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1984
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Version01/10/1986
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Version28/11/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-30 (M)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1986

Modifié par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 4 V JORF 28 novembre 1986

Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises à la Commission nationale de la communication et des libertés en vertu des articles (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n°86-217 DC du 18 septembre 1986.) 29, 30 et 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, concernent une région d'outre-mer, la Commission nationale de la communication et des libertés consulte au préalable le conseil régional de la région intéréssée.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1986
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Pihouée André-Maurice · Questions parlementaires · 25 juillet 1994

L'examen de ces demandes par le comite technique radiophonique est maintenant acheve et les dossiers ont ete transmis pour avis au conseil regional, en application de l'article 28 de la loi no 84-747 du 2 aout 1984 modifiee relative aux competences des regions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Reunion, par une lettre du president du Conseil superieur de l'audiovisuel en date du 29 juillet 1994. Le CSA sera en mesure de se prononcer des reception de l'avis du conseil regional

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Décisions9


1Décision n° 93-58 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en…

[…] 9) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe le conseil régional de la Réunion des candidatures dans sa région et des propositions du comité technique radiophonique. Il les invite à lui faire part de leur avis sur ces candidatures, conformément à l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée ;

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2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-84 du 1er mars 1994 relative à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de…

[…] f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le Conseil (cf. articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.

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3Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 266619, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de modifier l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée ; […]

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