Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 août 1984
Dernière modification : 5 février 1995

Commentaires43


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

du projet de la loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, 23 mars 2015, p. 12 […] C. – Les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques 1. – La jurisprudence constitutionnelle Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi […] doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». […] (Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante - Critères d'exonération), cons. 4. 37 Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003, Loi pour l'initiative économique, cons. 19. 38 Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, cons. 32.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer 5

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le rapport parlementaire chargé d'élaborer un acte II de la loi montagne. […]

 

Décisions90


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2006, 05-15.345, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que les importateurs font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'octroi de mer, tel qu'il résulte de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, était compatible avec le Traité instituant la Communauté européenne et d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement de l'octroi de mer perçu pour l'importation des produits en provenance des pays tiers dans la double limite de l'éventuelle augmentation de ce droit depuis le 1 er juillet 1968 et de la part non répercutée sur les acheteurs, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 01-10.809, Inédit

Rejet — 

[…] RG 99/16410), que la société Sodicob a importé diverses marchandises dans un département d'Outre Mer et a acquitté à ce titre la taxe d'octroi de mer ; que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2006, 05-15.337, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'octroi de mer, tel qu'il résulte de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, était compatible avec le Traité instituant la Communauté européenne et d'avoir, en conséquence, ordonné le remboursement de l'octroi de mer perçu pour l'importation des produits en provenance des pays tiers dans la double limite de l'éventuelle augmentation de ce droit depuis le 1 er juillet 1968 et de la part non répercutée sur les acheteurs, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE I : Du développement économique et de l'aménagement du territoire
CHAPITRE I : De la planification régionale et de l'aménagement du territoire.
Article 2
(1) (1)Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1984.
CHAPITRE II : Du développement de l'agriculture et de la forêt.
Article 11
I - Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété par les dispositions suivantes :
"Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également prévoir la présence dans leur conseil d'administration de représentants du conseil régional". II - Les sociétés déjà agréées doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette disposition dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE IV : Des transports.
Article 15
(1) (1) Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1984.