Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 26 octobre 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 2010 |
| Prochaine modification : | 25 juillet 2010 |
Commentaires • 5
Décisions • 51
Annulation —
Si l'article 38 du code du domaine public fluvial donne compétence au maire, dans les communes autres que Paris, pour délivrer les permis de stationnement sur le domaine public fluvial, la loi du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris exclut, par son article 13, l'application de l'article 38 susmentionné du code dans la circonscription de ce port. Le décret du 9 août 1978 a étendu cette circonscription à l'ensemble du territoire de la région d'Ile-de-France. De ce fait, le maire de Suresnes n'était pas compétent pour autoriser en 1988 le stationnement d'une péniche sur la Seine. […] VU la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces des six dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ;
Annulation —
[…] 4°) de mettre à la charge du Port autonome de Paris, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il est créé, sous le nom de Port autonome de Paris, un établissement public de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, le port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur des limites de sa circonscription et dans les conditions définies par la présente loi, de l'exploitation et de l'entretien ainsi que de la police au sens des dispositions du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction desdites installations ainsi que de la création d'installations nouvelles. Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
Il peut, en outre, aprés accord des collectivités locales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur des voies navigables dans le périmètre de sa circonsciption.
Il est également chargé de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.Le conseil d'administration est composé, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
Pour moitié : de membres désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome de Paris, ainsi que de représentants du personnel de ce port ; le nombre de représentants des collectivités locales sera au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
Pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
Les membres autres que ceux désignés par les collectivités locales et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.
Les représentants du personnel de l'établissement public sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
Le conseil d'administration élit un président choisi parmi ses membres.