Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 septembre 1969 |
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Dernière modification : | 22 septembre 1969 |
Code visé : | Code de commerce |
Titre Ier : De l'armement
Chapitre Ier : Armateurs.
L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
Chapitre II : Personnel d'exploitation
Section I : Des agents de l'armateur.
L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité définie par le chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.