Article 6 de la Loi n° 70-11 du 2 janvier 1970

Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

Les actions créées en application des articles 1er et 4 de la présente loi sont nominatives. Elles ouvrent le droit de participer aux bénéfices réalisés par la Régie, aux augmentations de capital par incorporation de réserves, ainsi que, compte tenu des dispositions de l'article 2, aux augmentations de capital par apport en numéraire.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1970

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