Entrée en vigueur le 16 mars 1917
Les caisses d'épargne sont autorisées à faire, sur leur fortune personnelle, des prêts aux banques populaires constituées suivant les dispositions de la présente loi.
Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.
Ces prêts, ainsi que le montant des actions souscrites en vertu du dernier paragraphe de l'article 10 ci-dessus, ne peuvent dépasser la quotité prévue par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 10 de la loi du 23 décembre 1912. Les actions doivent être entièrement libérées.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 mai 1996, 93PA00531, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de ladite convention signée le 8 février 1989 relatifs aux conditions suspensives : « La présente convention est passée sous les conditions suspensives ( …) : – l'octroi des garanties prévues à l'article 12 » ; qu'aux termes de cet article 12 : "Qualité de la garantie. Les garanties prévues à l'article 12 résultent de l'intervention : – soit d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, – soit d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917 ;« et qu'aux termes de l'article 11 : »Objet de la garantie. […]
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