Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 46 de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 26
Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le juge des contentieux de la protection du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.
Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.
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Décisions • 42
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation et fausse application des articles 46 et suivants de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 59 du code de procedure civile, violation et fausse application de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des regles de la procedure et de la competence, defaut de motifs, manque de base legale ;
Lire la suite…- Article 19·
- Heritier donataire d'un immeuble de la succession·
- Absence de clause de rapport en nature·
- Action en reduction·
- Sursis à statuer·
- Beneficiaires·
- Bail à loyer·
- Heritier·
- Donations·
- Congé
[…] Sur le moyen unique pris de la violation des articles 43, 46 et suivants de la loi du 1 er septembre 1948, des chapitres 3 et 5 de ladite loi, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale. Attendu que gicquiau etait locataire d'un appartement meuble dans un immeuble a paris qui est la propriete de la dame x… et que le loyer fut fixe par l'autorite administrative, la bailleresse rentrant dans la categorie des loueurs professionnels en meuble ;
Lire la suite…- Compétence générale et exclusive·
- Juge des loyers·
- Compétence·
- Loyer·
- Trop perçu·
- Meubles·
- Locataire·
- Remboursement·
- Juge·
- Différend
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juillet 1969, Publié au bulletin
[…] Que, le bailleur ayant demande au juge des baux commerciaux de valider le conge et d'ordonner l'expulsion de ce locataire, la cour d'appel, statuant apres reouverture des debats, en vertu de l'article 171 du code de procedure civile, a decide qu'il s'agissait d'une location « faite a titre principal a usage professionnel et d'habitation » et qu'e n consequence, c'etait un autre juge qui aurait du etre saisi conformement a l'article 46 de la loi du 1 er septembre 1948, qui est d'ordre public ;
Lire la suite…- Bail·
- Location·
- Cliniques·
- Habitation·
- Activité commerciale·
- Locataire·
- Entreprise commerciale·
- Branche·
- Appel·
- Baux commerciaux