Article 7 de la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 PORTANT IMPOSITION DES PLUS-VALUES ET CREATION D'UNE TAXE FORFAITAIRE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITEAbrogé

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Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

LES REGLES SUIVANTES SONT COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CESSIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 3, 4, ET 5.
I IL N'EST PAS TENU COMPTE DES CESSIONS EFFECTUEES LORSQUE LEUR MONTANT N'EXCEDE PAS DANS L'ANNEE 30 000 F POUR LES IMMEUBLES ET 20 000 F POUR LES BIENS MEUBLES .
II LES MOINS-VALUES REALISEES SUR DES VALEURS MOBILIERES SOUMISES A LA PRESENTE LOI SONT IMPUTABLES SUR LES PLUS-VALUES DE MEME CATEGORIE REALISEES DANS L'ANNEE OU DURANT LES CINQ ANNEES SUIVANTES . LES MOINS-VALUES NE SONT PAS DEDUCTIBLES DES REVENUS IMPOSABLES DU CONTRIBUABLE .
LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR D'INDEMNISATION DECOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE ET L'INDEMNITE DUE OU PERCUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA MEME LOI CONSTITUE UNE MOINS-VALUE IMPUTABLE, SANS LIMITATION DE DUREE ET DANS LA LIMITE DE 75 000 F, SUR LES PLUS-VALUES REALISEES PAR DES PERSONNES PHYSIQUES ET LES SOCIETES DE PERSONNES DEFINIES AUX ARTICLES 2 ET 5 DE LA LOI SUSVISEE, DANS LA MESURE OU CES PLUS-VALUES N'ETAIENT PAS IMPOSABLES ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI .
III APRES APPLICATION EVENTUELLE DU II, UN ABATTEMENT DE 6 000 F EST OPERE SUR LE TOTAL IMPOSABLE DES PLUS-VALUES REALISEES AU COURS D'UNE MEME ANNEE .
LORS DE LA CESSION DE LA PREMIERE RESIDENCE SECONDAIRE PASSIBLE DE L'IMPOT ET DONT LE PROPRIETAIRE A EU LA DISPOSITION DEPUIS CINQ ANS AU MOINS, LA PLUS-VALUE DETERMINEE PAR APPLICATION DES ARTICLES 3 A 5 EST REDUITE DE 20 000 F POUR CHACUN DES EPOUX, DE 30 000 F POUR LES VEUFS, CELIBATAIRES OU DIVORCES ET DE 10 000 F POUR CHAQUE ENFANT VIVANT OU REPRESENTE .
EN OUTRE, UN ABATTEMENT DE 75 000 F EST APPLIQUE AU TOTAL IMPOSABLE DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISEES, AU COURS DE L'ANNEE, A LA SUITE DE DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEES EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 RELATIVE A L'EXPROPRIATION . CET ABATTEMENT NE SE CUMULE PAS AVEC CELUI QUI EST PREVU AU PREMIER ALINEA DU PRESENT PARAGRAPHE .
LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISEES A LA SUITE DE DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEES EN VUE D'UNE EXPROPRIATION N'ENTRAINERONT AUCUNE TAXATION QUAND IL EST PROCEDE AU REMPLOI DE L'INDEMNITE PAR L'ACHAT D'UN OU DE PLUSIEURS BIENS DE MEME NATURE DANS UN DELAI DE SIX MOIS DU PAIEMENT, SOUS RESERVE QUE CES PLUS-VALUES N'AIENT PAS ETE TAXABLES EN VERTU D'UN TEXTE ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI .
IV EN CAS D'EXPROPRIATION, L'IMPOT EST DUoAU TITRE DE L'ANNEE OU L'INDEMNITE A ETE PERCUE .
TOUTEFOIS, SUR SA DEMANDE, LE CONTRIBUABLE PEUT ETRE IMPOSE AU TITRE DE L'ANNEE DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'EXPROPRIATION . DANS CE CAS, LE PAIEMENT DE L'IMPOT PEUT ETRE DIFFERE JUSQU'AU PAIEMENT EFFECTIF DE L'INDEMNITE .
V SONT ASSIMILEES AUX TRANSACTIONS VISEES PAR LES ARTICLES 3, 4 ET 5 CI-DESSUS, LES OPERATIONS DE TOUTE NATURE PORTANT SUR DES DROITS IMMOBILIERS, DES VALEURS MOBILIERES OU DES MARCHANDISES ET QUI NE SE MATERIALISENT PAS PAR LA LIVRAISON EFFECTIVE OU LA LEVEE DES BIENS OU DES DROITS . LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE SONT PRECISEES PAR UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT .
VI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 163 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SONT PAS APPLICABLES .
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

En effet, l'article 10-IV de la loi no 76-660 du 19 juillet 1976 qui regit les plus-values immobilieres prevoit que « lorsque l'indice moyen annuel des prix a la consommation aura varie de plus de 10 p. 100 par rapport a celui de l'annee d'entree en vigueur de la presente loi (c'est-a-dire 1977), le Parlement sera saisi, a l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions tendant a amenager en fonction de cette evolution les limites et abattements prevus aux articles 6 et 7 de cette meme loi ». […] Or, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1993, 76975, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 : « Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel » et qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables » ; que les cessions réalisées par M. X… moins de deux ans après l'acquisition du bien relèvent de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ; […]

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