Article 7 de la Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

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Version19/01/1979
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Version06/01/1980

Entrée en vigueur le 6 janvier 1980

Modifié par : Loi 80-4 1980-01-05 art. 4 JORF 6 janvier 1980

A compter du 1er janvier 1979, et,

sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi N° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives,

les secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, soient intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers soient recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront décidées sur avis d'une commission nationale comportant notamment des représentants des intéressés.


A compter du 1er janvier 1980 et dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les autres agents des conseils de prud'hommes en fonctions à cette date seront, sur leur demande, intégrés dans des corps de fonctionnaires ou recrutés comme agents contractuels.

Les dispositions des articles L. 51-10-2 et L. 51-10-3 dans leur rédaction antérieure à la présente loi ainsi que celles du 15ème de l'article L. 221-2 du code des communes seront abrogées le 15 janvier 1980.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 1980

Commentaires4


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Aux termes de l'article 7 de la loi du 18 janvier 1979 portant reforme de la juridiction prud'homale, les fonctionnaires des conseils de prud'hommes avaient ete dotes d'un statut particulier pour tenir compte de leur role specifique. […]

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M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 décembre 1989

Cette mesure, outre qu'elle réduirait considérablement le développement de carrière des fonctionnaires des prud'hommes, n'est conforme ni à l'article 7 de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant réforme de la juridiction prud'homale, qui prévoit la création d'un statut particulier pour ces personnels, ni aux dispositions du décret du 12 décembre 1979 et de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 qui les plaçaient dans des corps de greffiers en chef et greffiers de conseils de prud'hommes. […] De plus, […]

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M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 novembre 1989

Dans ce sens, aux termes de l'article 7 de la loi du 18 janvier 1979 portant reforme de la juridiction prud'hommale, le Parlement avait decide, conformement aux legitimes aspirations de ces personnels, que ceux-ci beneficieraient d'un statut particulier. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 juin 1987, 22626, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 36-07-02 Ni la répartition par ordre d'importance des conseils de prud'hommes dont les emplois au service des greffes doivent être occupés, selon leurs grades, […] ni les éléments à prendre en considération pour opérer cette répartition ne constituent des mesures statutaires concernant ces agents et ne portent atteinte à la distinction du grade et de l'emploi. Ainsi l'article 3 du décret du 12 décembre 1979, […] Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ; […] jusqu'à l'entrée en vigueur du décret attaqué, en application de l'article 7 du décret du 20 janvier 1978 susvisé ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1990, 78466, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 ; […] que cette reconstitution aurait dû être faite en prenant en compte son grade antérieur et qu'elle aurait dû être intégrée au 1 er janvier 1979 au 2 e grade en tenant compte des 15 ans et deux mois de services effectués dans un Conseil classé 2 e grade ; qu'en appel, elle s'est bornée à alléguer que ledit arrêté est fondé sur des dispositions du décret du 12 décembre 1979 susvisé qui méconnaissent la loi du 18 janvier 1979 et qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 17 du même décret que l'ancienneté requise pour accéder au 2 e grade est de 6 ans et non de 7 comme l'a retenu le ministre ; que cette argumentation, […]

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