Article 17 bis de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-22 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 81 () JORF 23 JUILLET 1983

Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 122-20 du code des communes.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente loi ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement concernés.
Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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