Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 63
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 121-38, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux,
de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30.000 F ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
//LOI 753 :
15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles.//
//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :
15° D'exercer au nom de la commune le droit de préemption à l'intérieur des zones d'aménagement différé ou des zones d'intervention foncière ou le droit de substitution dans les zones de préemption des périmètres sensibles .//
D'autre part, aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : » Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune « . […] L'article L. 122-20 du même code dispose que : » Le maire peut, en outre, […] y compris en appel et en cassation, pour l'ensemble des litiges pouvant se présenter « . […] L'article 3 précise que : » le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en vertu de l'article L. 122-11 du code des communes de Nouvelle-Calédonie tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération « .
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes, alors en vigueur : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-19 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, […] que ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 122-20 du code des communes, alors applicable, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune ; qu'ainsi, […]
[…] Considérant, d'une part, que le contrat de location aux époux X… du logement situé à l'école de Moigné conclu le 12 décembre 1984 contenait une décision du maire du Rheu prise par délégation du conseil municipal en vertu de l'article L.122-20 du code des communes, lequel dispose que « le maire peut…, par délégation du conseil municipal, être chargé, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme annexés à l'arrêté ministériel du 20 mai 1971 autorisant la création dudit syndicat : « Le président du syndicat est chargé de l'exécution des décisions du Comité et du Bureau. […] 26 mai 1992 et 30 mai 1994 le comité du syndicat a, en se fondant sur les dispositions des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code des communes, […] que, toutefois, aucune disposition du code des communes ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'a rendu cet article applicable aux syndicats mixtes définis à l'article L. 166-1 du même code ; que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, […]
[…] les conditions fixées à l'article L . 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122 -11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L . 2131-1 et L . 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L . 121-39-1 et L . 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Article 2 L'article […]
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