Article 18 de la Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.Abrogé

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Version01/01/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2511-10 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2511-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans l'exercice de leurs compétences s'appliquent aux conseils d'arrondissement pour l'exercice des attributions qui leur sont confiées par la présente loi.
En outre, sont applicables aux conseillers d'arrondissement les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code des communes et à tous les membres du conseil d'arrondissement les articles L. 121-24 et L. 121-25 du code des communes.
En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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