Entrée en vigueur le
Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application de l'article 6.1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts [...] en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes empruntées [...] », ne définit pas l'objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant. […]
Lire la suite…Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application de l'article 6.1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts [...] en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes empruntées [...] », ne définit pas l'objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 6 1 de la loi n° 82 213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, ensemble l'article 6 du décret du 88-366 du 18 avril 1988 et l'article 2250 du code civil ; […] 1°) ALORS QUE le caractère définitif de la délibération par laquelle une commune a accordé sa garantie rend celle-ci irrévocable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 (devenu l'article L. 2252-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales) ;
Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts d'une société d'économie mixte pour des travaux immobiliers que celle-ci envisage de réaliser et autorise le maire à prendre les mesures d'exécution qu'elle implique, doit définir avec précision l'objet et le montant du ou des emprunts à garantir, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale. […] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
[…] l'article R. 18 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives […] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;