Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 2 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1994
Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 8 () JORF 23 juin 1994
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 du code des communes ;
Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune;
Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.
Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire.
Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
III. - Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 du code des communes, agit comme représentant de l'Etat dans la commune.
Commentaires • 21
Il lui demande de preciser si, en vertu des articles 2, 45 et 69 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee, cette convention figure au rang des actes devant etre transmis au representant de l'Etat.L'Union des groupements d'achats publics, etablissement public industriel et commercial de l'Etat, est charge d'acheter des fournitures et des services en procedant a une mise en concurrence de maniere a pouvoir, en raison des quantites importantes commandees, obtenir des conditions favorables des fournisseurs.
Lire la suite…Conformement aux articles 2 et 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, le representant de l'Etat dans le departement defere au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires a la legalite dans les deux mois suivant leur transmission.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 2 et 16 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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[…] être porté devant le préfet de l'Hérault ; que si la SNC LA ROTONDE a adressé à ce dernier, par lettre du 20 mars 1989, une demande aux fins qu'il use de la procédure d'inscription d'office prévue par les articles 2, 4 et 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, cette démarche, distincte de celle contractuellement fixée ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de saisir le préfet du litige dont s'agit ; qu'il suit de là qu'à défaut d'avoir respecté les stipulations ainsi prévues par la convention du 4 juillet 1988, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17NC02193, Inédit au recueil Lebon
[…] – la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; […] Article 1 er : La requête de M. et M me C… est rejetée.
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. - Aux termes de l'article 2-I de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982, codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), les actes pris par les autorités locales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. […]
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