Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 15 () JORF 6 janvier 1988
Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le représentant de l'état dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'état règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'état dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le représentant de l'Etat, le conseil municipal ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget de la commune.
En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'état dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.
En effet, l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe la date du 15 avril comme limite pour l'adoption du budget avant que celui-ci ne soit réglé par le préfet. […]
Lire la suite…, les articles 1er et 2 ne sont pas contraires à la Constitution ; . […] l'article 24 modifie par coordination l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 et que le 1° du paragraphe III de l'article 24 modifie par coordination l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale ; 28. […] pour 2016 - SUR L'ARTICLE 30 : 10. […] En ce qui concerne les articles 21, 22 et 35 : 2.
Lire la suite…[…] – de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 7 et 51 ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 75 ; Vu les arrêtés interministériels du 21 février 1986 et du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 75 de la loi du 30 décembre 1985 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : «Les services déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région, seront réorganisés dans un délai de sept ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1 er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, […]
[…] Considérant que l'Etat fonde son appel en garantie sur les articles 1 er , 6 et 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ; […] les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. […]