Article 9-1 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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Version22/08/1986

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Est créé par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 37 () JORF 22 août 1986

Le budget primitif de la commune est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 7 et 8 de la présente loi. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa 7.
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Entrée en vigueur le 22 août 1986
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