Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.
Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.
Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.
II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.
Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.
D'autre part, suivant les dispositions de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le Préfet de département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public. […]
Lire la suite…Cette solution a été confirmée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi seule fixe « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » n'ont pas retiré au Premier ministre « les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative » (CC, 20 février 1987, numéro 87-149 DC, Nature juridique de dispositions du Code rural et de divers textes relatifs à la protection de la nature : Rec. […] Certes, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 3 ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ; Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt : Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, […] à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs par l'article 54 de la loi du 5 janvier 1988, dans leur version en vigueur à la date de la délibération contestée : Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 3 ; Vu la loi organique n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et, notamment son article 34 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ; Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
D'autre part, suivant les dispositions de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, le Préfet de département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public. […]
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