Article 45 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régionsAbrogé

Entrée en vigueur le 23 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 8 () JORF 23 juin 1994

I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
II. - Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants :
Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application du troisième alinéa de l'article 24 ;
Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article 25 ;
Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département.
Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil général.
Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
II bis. - Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés au paragraphe II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.
IV. - Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
V. - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des communes sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Gengenwin Germain · Questions parlementaires · 11 juillet 1994

Il lui demande de preciser si, en vertu des articles 2, 45 et 69 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee, cette convention figure au rang des actes devant etre transmis au representant de l'Etat.L'Union des groupements d'achats publics, etablissement public industriel et commercial de l'Etat, est charge d'acheter des fournitures et des services en procedant a une mise en concurrence de maniere a pouvoir, en raison des quantites importantes commandees, obtenir des conditions favorables des fournisseurs.

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Décisions9


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 modifiée, notamment le IV de son article 64 ; – la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, notamment le III de son article 16 ; – la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 45 ; – la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, notamment le III de son article 22 et le VII de son article 23 ; – le décret n° 72-988 du 5 octobre 1972 ;

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 139136, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande du préfet devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 45 et 46, modifiés par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 88, modifié par l'article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 50-722 du 24 janvier 1950 ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605373
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : "(…) Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; […]

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