Article 45-1 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 34Article 58
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006

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Article L3222-3 L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Article L3221-2 L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est donné dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ou à l'article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou au II de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995. Source : DILA, 16/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 3 décembre 1997, n° 9500905Rejet

[…] Au vu de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 : « I – Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] que l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. » ; qu'il résulte de l'examen des pièces que par délibération en date du 4 avril 1994, […]

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