Article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version27/03/2014
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'article 30.

Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux.


Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.

Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2020
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Village Justice · 3 avril 2024

[…] Attendu que pour débouter M. […] B... et Mme Z..., a alors violé les dispositions des articles 646 du Code civil et 4, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]

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Demeuzoy Avocats · 3 mars 2024

Introduction : L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété. […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 24 juillet 2019, n° 17/01081
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la

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  • Trouble·
  • Nuisances sonores·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 21 juin 2017, n° 15/08627
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, "Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble" ;

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  • Préjudice de jouissance·
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  • Installation sanitaire·
  • Dégât des eaux·
  • Mise en conformite·
  • Titre·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2007, n° 07/05196
Infirmation partielle

[…] Attendu que la demande est notamment fondée sur l'article 9 de la loi du 10.07.1965. […]

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