Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Commentaires • 109
L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 impose toutefois dans son avant dernier alinéa qu' « En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'ainsi que l'indiquait la convocation à l'assemblée générale, une telle résolution ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité, conformément aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, dix copropriétaires, (représentant au total 1.549 tantièmes sur 10.000), n'étaient ni présents ni représentés ; que, dans ces conditions, la soumission au vote de ce projet de résolution devenait sans objet et que M. X ne saurait obtenir une annulation la concernant, le résultat étant évident et non susceptible d'être modifié par une discussion ;
Lire la suite…- Syndicat de copropriétaires·
- Règlement de copropriété·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Partie commune·
- Tantième·
- Jouissance exclusive·
- Syndic·
- Unanimité·
- Charges
[…] Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur les parties communes générales et spéciales, Vu la production des arrêts de la cour de cassation du 21 février 1978, du 3 juin 2009, du 8 juin 2011 et du 19 novembre 2014, Vu les stipulations du règlement de copropriété du 19 mai 2004 modifié le 11 octobre 2004, notamment en ses articles 5, 6, 11 b) et surabondamment 10 h) et 16, Vu l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété, — de constater que ni les lots en sous-sol numérotés l à 39, ni les lots en jardin n° 53 à 60 ne sont affectés de charges communes spéciales, réservées exclusivement aux lots d'habitation composant les bâtiments A et B numérotés 40 à 52,
Lire la suite…- Lot·
- Syndicat de copropriétaires·
- Règlement de copropriété·
- Partie commune·
- Épouse·
- Résidence·
- Parking·
- Bâtiment·
- Règlement·
- Habitation
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2015, n° 14/00373
[…] En principe, la répartition des charges, telle qu'elle est inscrite dans le règlement de copropriété, est intangible, et par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, toute modification doit intervenir en assemblée générale à l'unanimité des copropriétaires.
Lire la suite…- Électricité·
- Règlement de copropriété·
- Résolution·
- Assemblée générale·
- Syndicat de copropriétaires·
- Agence·
- Contrat de mandat·
- Rémunération·
- Syndicat·
- Charges