Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires109


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 impose toutefois dans son avant dernier alinéa qu' « En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 ».

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Maître Joan Dray · LegaVox · 5 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946
Confirmation

[…] Qu'ainsi que l'indiquait la convocation à l'assemblée générale, une telle résolution ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité, conformément aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, dix copropriétaires, (représentant au total 1.549 tantièmes sur 10.000), n'étaient ni présents ni représentés ; que, dans ces conditions, la soumission au vote de ce projet de résolution devenait sans objet et que M. X ne saurait obtenir une annulation la concernant, le résultat étant évident et non susceptible d'être modifié par une discussion ;

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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 18/02274
Confirmation

[…] Vu l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur les parties communes générales et spéciales, Vu la production des arrêts de la cour de cassation du 21 février 1978, du 3 juin 2009, du 8 juin 2011 et du 19 novembre 2014, Vu les stipulations du règlement de copropriété du 19 mai 2004 modifié le 11 octobre 2004, notamment en ses articles 5, 6, 11 b) et surabondamment 10 h) et 16, Vu l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété, — de constater que ni les lots en sous-sol numérotés l à 39, ni les lots en jardin n° 53 à 60 ne sont affectés de charges communes spéciales, réservées exclusivement aux lots d'habitation composant les bâtiments A et B numérotés 40 à 52,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2015, n° 14/00373
Infirmation partielle

[…] En principe, la répartition des charges, telle qu'elle est inscrite dans le règlement de copropriété, est intangible, et par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, toute modification doit intervenir en assemblée générale à l'unanimité des copropriétaires.

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