Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Commentaires • 108
Au préalable, il convient de rappeler que le promoteur - vendeur d'immeubles à construire n'est pas tenu à la garantie dite de parfait achèvement, laquelle n'est due, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, que par les entrepreneurs. […] En revanche, il est tenu à l'égard des acquéreurs ou de la copropriété de livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article 1601-1 du code civil, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — subsidiairement,les conditions de la répétition de l'indû sont réunies sur une période de 5 ans. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Fleuri sollicite, par conclusions déposées le 26 janvier 2017, de voir : Vu les articles 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, — confirmer le jugement ; — débouter M. Y;
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[…] — pour accueillir la demande en paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que la SCI ne pouvait diviser le lot n°309 et vendre les nouveaux lots ainsi constitués sans respecter les dispositions combinées de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et 74 du règlement de copropriété selon lesquelles, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, de sorte que, la SCI n'ayant pas fait inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges, la division du lot n°309 était inopposable au syndicat et la SCI reste débitrice de la totalité des charges dues par le propriétaire de ce lot avant sa division,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 9 décembre 2011, n° 09/19018
[…] Constater que les parties à la présente instance renoncent au bénéfice de l'article 700 en cause d'appel' ; Au terme de dernières conclusions du 19 avril 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble LE LARGA VISTA formule les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 11, 24, 26 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Vu la correspondance du gérant de la XXX du 23 février 2001. Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise formulée.
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