Article 11 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires109


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 impose toutefois dans son avant dernier alinéa qu' « En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24 ».

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Maître Joan Dray · LegaVox · 5 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 6 avril 2017, n° 15/12666
Confirmation

[…] — subsidiairement,les conditions de la répétition de l'indû sont réunies sur une période de 5 ans. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Fleuri sollicite, par conclusions déposées le 26 janvier 2017, de voir : Vu les articles 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, — confirmer le jugement ; — débouter M. Y;

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 novembre 2019, n° 19/02171
Infirmation

[…] — pour accueillir la demande en paiement d'un arriéré de charges, l'arrêt retient que la SCI ne pouvait diviser le lot n°309 et vendre les nouveaux lots ainsi constitués sans respecter les dispositions combinées de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 et 74 du règlement de copropriété selon lesquelles, en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, de sorte que, la SCI n'ayant pas fait inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges, la division du lot n°309 était inopposable au syndicat et la SCI reste débitrice de la totalité des charges dues par le propriétaire de ce lot avant sa division,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 9 décembre 2011, n° 09/19018
Cour d'appel : Confirmation

[…] Constater que les parties à la présente instance renoncent au bénéfice de l'article 700 en cause d'appel' ; Au terme de dernières conclusions du 19 avril 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble LE LARGA VISTA formule les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 11, 24, 26 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Vu la correspondance du gérant de la XXX du 23 février 2001. Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu'il formule les protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise formulée.

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