Article 14-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.
Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 dudit code que les travaux mentionnés au 1° du présent I permettent d'atteindre ;
3° Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;
4° Une proposition d'échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.
Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.
Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires les modalités d'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d'entretien de l'immeuble prévu à l'article 18 de la présente loi.
II.-Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux au cours des dix prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée générale la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Au regard des décisions prises par l'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l'adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.
III.-Dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.
A défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l'immeuble, l'autorité administrative peut élaborer ou actualiser d'office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.
Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l'autorité administrative, le syndic convoque l'assemblée générale, qui se prononce sur la question de l'adoption de tout ou partie de ce projet de plan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires110


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 20 février 2024

En effet, ce fonds a été créé par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, venant lui-même modifier l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ensuite procédé à l'insertion des dispositions concernées au sein de l'article 14-2-1.

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Village Justice · 6 février 2024

[…] Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 22 août 2021, dite loi Climat et résilience [1], impose aux syndicats de copropriétaires la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux pour les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation de plus de quinze ans.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 02 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2020 rg no: 19/00130 […] Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [ budget prévisionnel annuel des parties communes] ou du I de l'article 14-2 [dépenses de travaux pour l'année], et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 31 août 2011, n° 10/06462
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/12852 […] En ce qui concerne les exercices antérieurs, la Cour retiendra que, quelles que fussent les conditions dans lesquelles des provisions pour travaux ont été appelées – en conformité ou non avec les articles 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 – les fonds qui n'auraient pas été utilisés ne sont plus détenus par l'ancien syndic Banque Française puisque ceux-ci ont été transmis au nouveau syndic, la société Foncia Laporte.

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3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 25 juin 2019, n° 16/06968
Infirmation

[…] Sur le paiements des charges de copropriété : La SCI DU MOULIN est propriétaire du lot 29 au sein de la résidence en copropriété « KARUKERA » comme établi par l'avis de mutation et par le transfert de propriété selon attestations notariales versées au débat. En application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 elle est tenue donc en sa qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « KARUKERA » verse aux débats : — les procès-verbaux des assemblées générales du 13 mai 2011,

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